Tribunal d'Arrondissement 14.7.2005
Accueil
Nos Statuts
Devenir Membre
Activités AHL
Coopération ADR - AHL
Conférence de Presse
Revue de Presse
Communiqués de Presse
Affaires juridiques
Questions parlementaires
Les relations internationales de l'AHL
Documentation
Votre avis nous intéresse
Liens
Contact

 

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
14 Juillet 2005


Non-représentation d'enfant (Article 371-1 du Code pénal) - Eléments constitutifs

La finalité de l'article 371-1 du Code pénal consiste à assurer le respect par les père et mère des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde des enfants et le droit d'hébergement et de visite. Ce même respect incombe à toute autre personne ayant une autorité de fait sur les enfants. Les termes employés par le législateur, à savoir la soustraction de l'enfant, sa non-représentation et son enlèvement, concernent tous les faits de nature à mettre en échec les mesures ordonnées par les juridictions dans l'intérêt de l'enfant.

Le délit de non-représentation d'enfants exige la réunion de cinq éléments constitutifs:

1) l'existence d'une décision judiciaire statuant sur la garde de l'enfant.

En effet, le délit de l'article 371-1 du Code pénal ne se conçoit qu'en fonction de l'existence d'une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire. La décision n'a pas besoin d'être coulée en force de chose jugée; il suffit qu'elle soit exécutoire par provision, même si elle n'a pas été signifiée (cf. Recueil annuel de jurisprudence belge 1990, V° enlèvement de mineurs, n° 3). L'article 371-1 du Code pénal s'applique par la généralité de ses termes, à la fois à la réglementation du droit de garde, du partage des vacances et du droit de visite.

En l'occurrence, il n'y a pas de discussion à ce sujet, les parties étant en possession d'une ordonnance de référé, exécutoire par provision.

2) la qualité de père ou de mère des enfants ayant fait l'objet d'une mesure les concernant.

3) la qualité de la victime: il doit s'agir d'un mineur. (...)

4) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non- représentation d'enfant.

La non-représentation est constituée lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui a le droit de le réclamer et Iqrsque celui qui doit le remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie comme en l'espèce.

Cette inertie peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir de ou des enfants qu'ils obéissent à la décision de justice les concernant. Lorsque, comme en l'espèce, les deux filles mineures refusent d'être remises à leur père les réclamant, le "gardien", donc ici la mère, ne saurait s'abriter derrière cette attitude pour échapper à toute responsabilité pénale car elle doit user de son influence sur le ou les mineurs pour que soit respectée la décision judiciaire (cf. Crim., 29.4.76, J.C.P., 1976, II, 18505).

La soustraction, notion suffisamment large pour englober la non-représentation et l'enlèvement, n'exige en conséquence pas uniquement et exclusivement un acte positif dans le chef de son auteur. L'obligation qui pèse sur les parents, s'ils veulent échapper aux sanctions de l'article 371-1, fait de l'infraction prévue par ce texte non seulement un délit de commission mais aussi un délit d'omission. Le texte de loi n'impose pas seulement à ceux qui ont autorité sur l'enfant une obligation négative - ne rien faire pour empêcher la représentation du mineur - il leur impose encore une obligation positive, celle de tout faire, moralement ou matériellement, pour assurer l'exacte observation de la décision judiciaire. Il réprime donc moins une action particulière qu'un résultat: le délit est constitué si, par suite de carence du prévenu, la décision n'a pas pu être ramenée à exécution (Jurisclasseur de Droit pénal, v° enlèvement de mineurs, n°s 112 et 113; Cour d'Appel, 12 mars 1985, 666/85 VII).

Par ailleurs l'attitude d'un mineur, sa résistance ou son aversion à l'égard de la personne qui le réclame, ne saurait constituer pour celle qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif, sauf lorsqu'elle a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l'ont empêchée d'exécuter son obligation (Cass. fr., 23 janvier 1968, Bull. crim. 1968, n° 20; Cass. crim., 23 novembre 1982, D., I.R., 143; Cour d'Appel, 13 mars 1991, n°484/91; Cour d'Appel, 30 janvier 1996, n° 56/96).

5) l'intention délictueuse.

La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre le ou les enfants à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim., 3.7.84, Bull, crim., n° 254, p. 672).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - 14.07.2005 - 9e Chambre - Jugement correctionnel - N° 2370/2005

Observation:  Le jugement est frappé d'appel.

 


 

© 2015 ahl