22 decembre 2006
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Autorité parentale conjointe

 

 

 

L’Association des Hommes du Luxembourg (AHL), fidèle à son objectif de défendre les droits des pères, a déjà dû à plusieurs reprises critiquer leur discrimination par le législateur comme par la pratique des tribunaux. Entre autres, l’AHL a souligné la nette insuffisance des propositions concernant l’autorité parentale conjointe dans le projet de loi du Gouvernement sur la réforme du divorce. Elle regrette que le Gouvernement n’ait encore pris aucune initiative digne de ce nom pour améliorer le sort des pères, en dépit du fait que leur discrimination au Luxembourg est non seulement immorale mais encore illégale.  

 

Ainsi, en 1999 déjà, la Cour constitutionnelle a considéré que les dispositions du Code civil qui attribuent l’autorité parentale d’un enfant, né en dehors du mariage et reconnu par les deux parents, privativement à la mère sont anti-constitutionnelles. A ce jour, le Gouvernement n’a pas cru nécessaire de réagir à cet arrêt.

 

Selon le Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg, le régime de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale en vigueur au Luxembourg engendre aux dépens du parent non attributaire de la garde de l’enfant une discrimination qui est contraire à l’article 5 du Protocole numéro 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

En même temps, le Luxembourg viole constamment plusieurs articles, à savoir les articles 2, 9 et 18, de la Convention internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989. En effet, la législation luxembourgeoise élimine d’office l’un des parents de l’exercice de l’autorité parentale. De nouveau, le Gouvernement n’a rien fait pour remédier à cette situation.

 

Cette inaction du Gouvernement contraste singulièrement avec l’activisme zélateur qu’il déploie lorsqu’il s’agit de mettre en place des instruments législatifs féministes.

 

Il est rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de pouvoirs, de prérogatives, voire de devoirs appartenant tant au père qu’à la mère dans le but d’entretenir et d’éduquer leur(s) enfant(s). Le Code civil la décrit comme appartenant « …aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Les parents ont un droit et un devoir de garde, de surveillance et d’éducation.»

 

L’autorité parentale constitue ainsi une fonction dans l’intérêt de l’enfant. Elle implique un investissement égal des parents dans les décisions qui s’appliquent à leurs enfants. Toutes les décisions, surtout les plus importantes, concernant les enfants doivent être prises ensemble. L’introduction de l’autorité parentale conjointe mettrait fin au système discriminatoire actuel qui accorde la garde avec une quasi-plénitude du pouvoir de décision à un des parents, en principe la mère, et un droit de visite et d’hébergement avec pratiquement aucun pouvoir à l’autre parent. Elle tient dûment compte du fait que l’enfant a non seulement besoin tout autant du père que de sa mère, mais qu’il a encore le droit d’entretenir des relations personnelles étroites avec ses deux parents. La législation et la pratique actuelles privent les enfants non seulement de leur père, mais leur enlèvent en même temps un de ses deux pourvoyeurs de sécurité, de santé, de moralité, de surveillance et d’éducation. Il est à noter que d’autres pays, dont la Belgique et la France, ont déjà introduit l’autorité parentale conjointe depuis plusieurs années.

 

C’est donc à juste titre que l’ « Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand » (ORK) a demandé « que l’autorité parentale conjointe devienne le principe quelque soit la situation juridique des parents (mariage, concubinage, partenariat, divorce), l’autorité parentale ou la garde exclusive devant rester l’exception. » L’AHL ajoute toutefois que l’autorité parentale conjointe doit également s’appliquer aux parents séparés.   

 

L’AHL remercie également le Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg pour sa recommandation de septembre 2005 dans laquelle il s’est prononcé pour la mise en place d’un régime de droit commun prévoyant l’exercice de l’autorité parentale conjointe.

 

Par conséquent, l’AHL salue la proposition de loi No. 5553 portant réforme du droit de la filiation et instituant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, déposée le 14 mars 2003 à la Chambre des Députés par deux députés. L’AHL a pris note du fait que les deux députés en question ont voulu donner une valeur symbolique au fait qu’il s’agissait d’un député de chaque sexe et elle approuve leur démarche. Il est en effet établi que l’autorité parentale conjointe peut bénéficier au père comme à la mère. L’AHL se réserve le droit de revenir ultérieurement à la question de la filiation, qui est également traitée dans cette proposition de loi. Elle souscrit d’ores et déjà au principe de l’égalité de tous les enfants, quelle que soit la qualité de leur filiation. L’AHL estime par ailleurs que l’autorité parentale conjointe doit s’appliquer aux enfants « légitimes » comme aux enfants « naturels », sans aucune discrimination. 

 

Près de trois ans après le dépôt de cette proposition de loi, le Gouvernement n’a toujours pas daigné y apporter son avis. En raison de son attitude misandrique bien connue, il faut supposer que l’unique raison pour cette passivité du Gouvernement réside dans le fait que cette proposition de loi pourrait améliorer la situation des pères à côté de celle des enfants. Le Luxembourg reste ainsi à la traîne par rapport à ce qui s’est déjà fait dans de nombreux autres pays. Par conséquent, l’AHL a le privilège d’informer le Gouvernement qu’elle ne manquera pas de lui rappeler son comportement immoral au plus tard avant les élections législatives de 2009. 

 

Si l’AHL approuve la portée générale de la proposition de loi sur l’autorité parentale conjointe, elle émet cependant de très sérieuses réserves quant aux trop nombreuses exceptions qui y sont envisagées. Cette position prudente de l’AHL naît surtout du fait qu’elle ne cesse de suivre avec la plus grande préoccupation les travaux des tribunaux.

 

Il est de notoriété publique que certains juges n’hésitent même pas à afficher ouvertement leur dédain, voire leur hostilité, lorsqu’un avocat plaide la cause d’un père. L’attribution quasi systématique de la garde des enfants aux mères et les nombreuses mesures prises constamment à l’encontre des pères, sont autant de preuves pour l’attitude sexiste de certains juges. Faisant écho aux évolutions à l’étranger, l’AHL estime que les magistrats devront porter dorénavant une responsabilité personnelle pour leurs décisions qui devra se concrétiser sur le plan légal.

 

Compte tenu de la pratique discriminatoire des tribunaux, l’AHL estime qu’il faut limiter au maximum les cas où le juge peut prononcer des exceptions à la règle de l’autorité parentale conjointe.

 

Une telle possibilité doit être prévue notamment pour le cas où un parent entrave l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent, même si ce n’est pas de manière répétée.  Pour ce cas, les sanctions pénales pour non-représentation d’enfant doivent être non seulement applicables mais encore – et ce serait nouveau – appliquées. L’AHL rappelle une nouvelle fois au Parquet que son inaction en matière de non-représentation d’enfant contribue de façon importante au discrédit du système judiciaire luxembourgeois.

 

L’AHL souligne que tous les pères, y compris les pères dits «naturels », doivent avoir les mêmes droits que les mères, et que les deux parents ont de façon égale le droit et le devoir d’avoir des relations personnelles avec leurs enfants. C’est pourquoi, une répartition à parts égales du temps d’hébergement mérite également d’être soutenue. Chacun des deux parents devra contribuer dans la même mesure aux frais d’entretien et d’éducation des enfants. Les allocations familiales seront à partager de façon égale entre les deux parents. Chacun des parents doit pouvoir bénéficier des modérations d’impôt pour enfants. Dans les rares cas où des pensions alimentaires seraient encore à payer pour les enfants, elles devront être entièrement déductibles du revenu imposable. L’AHL souligne en outre que les grands-parents doivent également pouvoir faire valoir un droit au maintien des relations personnelles avec leurs petits-enfants.

 

L’AHL s’oppose à ce que l’absence ou l’éloignement du père puissent être retenus comme critères pour le priver de l’exercice de l’autorité parentale, même à titre temporaire ou partiel. Le diplomate en poste, le militaire en mission, le cadre ou le travailleur envoyé à l’étranger, le professeur appelé à une université lointaine, méritent-ils d’être privés de leur autorité parentale ? Il est impensable qu’une proposition de loi puisse encore envisager de telles hypothèses, surtout à l’âge où les moyens de communication modernes relativisent toute notion de distance.

 

Au cas où l’autorité parentale serait retirée, même partiellement ou temporairement, à l’un des parents, celui-ci devra obtenir un droit de visite et d’hébergement très élargi. Il aura de même le droit d’être informé de tout ce qui concerne son enfant et un droit de surveillance effectif sur toute décision prise par le parent gardien. Contrairement à la pratique actuelle, qui se caractérise par les brimades vexatoires imposées inconsidérément aux pères, des restrictions au droit de visite et d’hébergement ne pourront être prévues que pour des motifs particulièrement graves, tout à fait exceptionnels et réellement prouvés, tels que mauvais traitements ou défaut grave de soins. Ces constats seront à préciser et la décision à justifier en détail par le magistrat qui sera rendu personnellement responsable pour cette décision. Après chaque décision judiciaire en sa défaveur, le parent sanctionné pourra faire, après un délai d’au maximum un an, une demande en restitution de l’autorité parentale.

 

Dans les cas où les parents ne réussiraient pas à se mettre d’accord sur une décision importante pour leur enfant, le tribunal pourra être appelé à prendre cette décision. Toutefois, l’incapacité des parents à se mettre d’accord sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne doit pouvoir mener en aucun cas au retrait de cette autorité à l’un d’entre eux. En effet, il faut supposer que si on leur donnait encore cette possibilité, les tribunaux retomberaient immédiatement dans leur attitude sexiste actuelle en matière de garde des enfants et statueraient quasi systématiquement en défaveur du père.

 

L’AHL peut être contactée par téléphone au numéro (+ 352) 691 308 154, par courriel à l’adresse infos@ahl.lu ou par un courrier postal adressé à son siège, AHL c/o 153, avenue de Luxembourg, L – 4940 Bascharage.

 

 

 

 

Fait à Luxembourg le 22 décembre 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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