19 aout 2008
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Du harcèlement obsessionnel (« Stalking »)

 

 

 

L’Association des Hommes du Luxembourg (AHL)  a pris note du dépôt par le Ministre de la Justice du projet de loi numéro 5907 sur le harcèlement obsessionnel.

 

En principe, l’AHL soutient la lutte contre ce phénomène, mais elle se pose néanmoins de nombreuses questions sur le  projet de loi du Gouvernement.

 

L’AHL se demande d’abord si la lutte contre ce phénomène nécessite réellement l’insertion de nouvelles  dispositions dans le Code Pénal. Elle recommande d’examiner très soigneusement si les dispositions légales existantes ne permettent pas déjà à suffisance d’intervenir dans un pareil cas afin de protéger efficacement une victime. Ainsi, il semble que la Suisse a renoncé pour cette raison à légiférer en matière d’harcèlement obsessionnel.  L’AHL, en tant qu’association défendant l’Etat de droit, ne cache pas son inquiétude face à l’incessante introduction de nouveaux crimes ou délits dans la législation luxembourgeoise d’autant plus qu’elle va de pair avec un affaiblissement continu des droits de la défense.  

 

Quant au contenu des dispositions proposées par le Ministre de la Justice, l’AHL s’érige contre la formulation qui veut qu’on puisse être coupable d’un comportement dont on « aurait dû savoir » qu’il affecterait gravement la tranquillité d’une autre personne. L’AHL se demande notamment comment une personne  est supposée pouvoir connaître les conséquences potentiellement néfastes d’actes  a priori anodins et même destinés à faire plaisir, comme par exemple « l’envoi de fleurs ou de cadeaux », si celui qui se sent harcelé ne lui a pas fait préalablement savoir, de façon claire et non équivoque, qu’il ne désire être approché en aucune manière par elle. C’est pourquoi, l’AHL propose  de prévoir l’obligation pour la personne qui se sent harcelée de façon obsessionnelle par une autre personne de le lui faire savoir sous forme écrite afin de rendre la situation tout à fait claire.

 

En même temps, l’AHL met en garde contre les possibilités d’abus créées par des dispositions relatives au harcèlement obsessionnel. Certaines personnes pourraient vouloir reprocher un tel comportement à autrui simplement pour nuire à sa réputation, par exemple dans le cadre d’un divorce. L’AHL note d’ailleurs que les pays qui disposent d’une loi pénale sur le harcèlement obsessionnel doivent le plus souvent constater qu’elle se révèle inapplicable pour des raisons inhérentes à la crédibilité des preuves.

 

Comme c’est déjà le cas pour le harcèlement sexuel, l’AHL exige du Gouvernement une définition claire et convaincante du concept du « harcèlement obsessionnel ». Comment le Gouvernement veut-il définir « l’affectation grave de la  tranquillité » d’une personne, critère qu’il retient dans son projet de loi ? Le Gouvernement dit lui-même que le « critère retenu est très large ». Il s’agit donc, dans un texte pénal, d’une mauvaise définition, trop vague,  ne présentant aucune clarté ou objectivité et dès lors sujette à des interprétations abusives ou exagérées.  Pourquoi le  Gouvernement ne choisit-il pas  de s’en tenir à la définition contenue dans l’exposé des motifs, à savoir une « poursuite préméditée, malveillante, répétée et le harcèlement d'autrui de manière à  menacer sa sécurité » qui présente l’avantage manifeste de décrire une situation objectivement grave puisque la sécurité d’une personne se trouve menacée?

 

 

Quant à l’argumentaire invoqué par le Ministre de la Justice, l’AHL demande de façon itérative au Gouvernement de s’abstenir de ses raisonnements sexistes,  surtout dans des documents officiels. A quoi cela sert-il de prétendre que la majorité des victimes seraient de sexe féminin ? Le Gouvernement  s’abstiendrait-il de légiférer si la majorité des victimes étaient de sexe masculin ? Il serait sans doute de mise pour un Gouvernement de respecter davantage les principes élémentaires d’un Etat de droit et notamment le principe fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi. Ainsi, le sexe de la victime ne doit pas être érigé en critère pour juger de l’opportunité de légiférer ou de poursuivre un délit. En outre, l’AHL saisit l’occasion pour demander une nouvelle fois au Gouvernement de mettre un terme à ses campagnes misandriques, notamment dans le contexte de la violence domestique. L’AHL reviendra dans une prise de position ultérieure à cette problématique.  

 

En attendant, l’AHL invite le Gouvernement à publier la liste complète et documentée des « études » qui lui permettent, à son avis, d’affirmer que la plupart des harceleurs obsessionnels seraient de sexe masculin.

 

L’AHL se demande si le Gouvernement est logique dans son approche du fait qu’il demande, d’une part, à punir les harceleurs obsessionnels par un emprisonnement allant jusqu’à deux ans tout en attestant, d’autre part,  aux harceleurs de se caractériser « sur le plan psychopathologique par un trouble de l’identité et des difficultés dans les relations interpersonnelles ».  L’AHL n’entend pas mettre en doute les  connaissances médicales des membres du Gouvernement, mais elle pense néanmoins que si les harceleurs doivent être considérés comme des malades, ils devraient avoir droit à un traitement médical plutôt que  pénal.

 

En outre, l’AHL se demande, comme si souvent, si le Gouvernement n’adopte pas une approche disproportionnée. Dans la plupart des cas, une clarification de la situation par voie écrite, ou une légère intervention officielle, par exemple, sous forme d’un avertissement par la Police, devraient suffire pour faire cesser le comportement incriminé. Plutôt que d’instaurer une nouvelle forme de délit, le Gouvernement aurait pu choisir une approche beaucoup moins sévère et plus humaine. Ne dit-il pas lui-même qu’il s’agit souvent de problèmes affectifs?  Toutefois, s’il s’agit vraiment d’un comportement mettant en danger la sécurité d’une personne, des dispositions adéquates du Code pénal devraient s’appliquer.

 

Comme justification pour ce projet de loi, le Gouvernement dit que « le phénomène se développe cependant aussi au Luxembourg ». Dès lors, l’AHL demande au Gouvernement de présenter des chiffres crédibles à l’appui de cette thèse.

 

Les vues exprimées dans le  présent communiqué de l’AHL sont partagées par son parti-partenaire, l’ADR, en application de l’Accord de coopération signé entre l’AHL et l’ADR en date du 13 mars 2008.

 

L’AHL peut être contactée par téléphone au numéro (+ 352) 691 308 154, par fax au numéro (+352) 26 50 36 07, par courriel à l’adresse infos@ahl.lu ou par un courrier postal adressé à son siège, AHL, 10 rue Basse, L – 4963 Clémency.

 

 

 

                                                                                                   Fait à Luxembourg le 19 août 2008

 

 

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