18 octobre 2006
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Prise de position de l’AHL sur les pensions alimentaires à titre personnel

L’Association des Hommes du Luxembourg (AHL)  suit avec attention les débats autour de la question des pensions alimentaires à titre personnel, notamment dans le cadre du projet de loi 5155 portant réforme du divorce. La présente prise de position concerne les pensions alimentaires à payer à titre personnel au conjoint ou à l’ancien conjoint, et non les pensions pour les enfants.

L’AHL constate d’abord que ledit projet de loi vise à favoriser systématiquement les femmes. C’est non seulement le cas pour les pensions alimentaires, qui devraient, selon le Gouvernement, recevoir en plus de leur caractère alimentaire une composante  indemnitaire, mais aussi en d’autres domaines, comme par exemple en matière de logement. Par contre, en ce qui concerne l’introduction de l’autorité parentale conjointe, qui pourrait améliorer quelque peu la situation des pères, le Gouvernement se limite à des propositions qui, en réalité, ne font que réaffirmer l’emprise des mères sur les enfants communs.

L’AHL critique les propos du Président de la Chambre des Députés qui a décrit, en automne 2005, de façon tout à fait partiale, la situation de certaines femmes après le divorce. Ce faisant, il n’a montré aucun intérêt pour les nombreux problèmes matériels et autres auxquels sont confrontés les hommes et pères dans la même situation. Beaucoup d’hommes sont en effet réduits à la pauvreté, en particulier ceux dont le salaire a été frappé d’une saisie pour payer une pension alimentaire à titre personnel à leur ancienne épouse.

En septembre 2005, le Ministre de la Justice a répondu à une question parlementaire en affirmant que cet avis du Président de la Chambre des Députés rejoint l’opinion du Gouvernement. 

Ainsi, et le Président de la Chambre des Députés et le Gouvernement semblent vouloir ignorer que de très nombreux hommes doivent payer de leur salaire :

-         une pension alimentaire pour leur épouse séparée ou divorcée

-         une pension alimentaire pour leurs enfants

-         un loyer pour se loger, puisque l’ancien logement conjugal est communément attribué à leur ancienne épouse comme partie réputée « économiquement la plus faible »

-         les dettes restantes sur l’ancien logement conjugal où habitent leur ancienne épouse avec les enfants communs.


En plus, les pères séparés ou divorcés sont reclassés du point de vue fiscal après trois ans de séparation ou de divorce dans la classe d’imposition I – qui est celle des célibataires sans enfants - en dépit de leur qualité de père d’enfants mineurs et sans compensation suffisante pour leurs dépenses en relation avec leurs enfants. L’AHL a déjà pris position sur cette aberration à l’occasion de sa déclaration sur la situation des pères séparés ou divorcés au point de vue fiscal en date du 15 septembre 2006 (qui peut être relue sur le site www.ahl.lu sous la rubrique «communiqués de presse») .

 En vérité, les hommes se trouvent actuellement après un divorce dans une situation déplorable, non seulement du point de vue financier. Ils restent sans droits réels sur leurs enfants, sont souvent réduits à la pauvreté ou à la précarité et sont condamnés en plus à travailler pour financer le train de vie de leur ancienne épouse.

L’AHL ne saurait taire que la situation dramatique dans laquelle se trouvent de nombreux hommes et pères après un divorce a déjà été la cause directe pour de nombreux suicides.

Elle regrette d’autant plus que la classe politique luxembourgeoise continue à vouloir ignorer les problèmes des hommes. Pire, elle veut maintenant les aggraver encore par l’introduction d’une pension alimentaire indemnitaire! Ceci démontre une nouvelle fois l’impérieuse nécessité de prendre dans un avenir proche des initiatives permettant aux hommes de faire entendre leur voix sur la scène politique et de défendre efficacement leurs intérêts.

1. La position de l’AHL en matière de pensions alimentaires

L’AHL se prononce pour l’abolition des pensions alimentaires à titre personnel au bénéfice des conjoints séparés ou divorcés. Elle soutient fermement le principe selon lequel chacun des conjoints doit subvenir à ses propres besoins par ses propres moyens. La pension alimentaire ne pourra revêtir aucun caractère indemnitaire. L’AHL se déclare d’accord avec l’abolition du divorce pour cause déterminée ou pour faute et considère que ces deux mesures – l’abolition du divorce pour faute et l’abolition des pensions à titre personnel – forment un tout cohérent.

L’AHL conçoit toutefois qu’il doit être possible d’accorder pendant une phase transitoire une pension alimentaire à un conjoint pour lui permettre de se réorienter dans la vie. Cette phase transitoire doit être immédiatement consécutive au divorce ou, le cas échéant, à la séparation de corps des conjoints et ne peut en aucun cas excéder une durée maximale de six mois.

En matière de pension alimentaire, la séparation de corps doit être considérée comme équivalente au divorce. En effet, de nombreuses femmes font actuellement traîner les procédures en divorce pour augmenter artificiellement la durée du mariage et ce dans l’espoir d’obtenir par ce biais une plus importante pension alimentaire à titre personnel. Ceci n’est qu’un moyen procédural pour abuser du système judiciaire comme de la loi sur le divorce et il convient de le rendre impraticable. 

Avec la séparation de corps ou le divorce les devoirs conjugaux viennent définitivement à leur terme. La rupture entre les conjoints est nette, absolue et définitive. Passé le délai de six mois cité ci-dessus, l’Etat doit traiter les deux conjoints ou anciens conjoints sans égard pour le lien qui les unissait jadis, à l’exception des phases de transition en matière fiscale. Si l’un deux rencontre des problèmes dans la recherche d’un emploi ou a besoin d’une formation professionnelle, il appartient à l’Etat de traiter ce dossier au même titre que celui de tous les autres demandeurs d’emploi.  Aucun des deux conjoints ou anciens conjoints ne pourra plus demander aide ou assistance à l’autre, indépendamment de l’évolution de la situation matérielle de chacun d’eux.

L’AHL demande la suppression de la possibilité de demander des dommages et intérêts à l’ancien conjoint, alors que cette option ne servirait en pratique qu’à remplacer ou à augmenter encore les pensions alimentaires à titre personnel. Les anciennes épouses intéressées à obtenir un gain financier supplémentaire tenteront de présenter leurs anciens maris comme des délinquants, voire des criminels, pour obtenir des dommages et intérêts. Il est étrange que le Gouvernement veuille maintenir une telle faculté – il la met même en relief - dans un projet de loi qu’il présente en même temps comme une tentative de pacifier le divorce! 

L’AHL constate aussi que les velléités du Gouvernement d’augmenter encore les pensions alimentaires pour les femmes séparées ou divorcées sont en contradiction flagrante avec ce qui se fait actuellement dans d’autres pays. En Allemagne, par exemple, le législateur entreprend de réduire les pensions alimentaires à titre personnel afin de permettre aux hommes de recommencer une nouvelle vie après un divorce. En effet, les pensions alimentaires sont souvent si lourdes que la deuxième épouse doit aller travailler pour aider à payer les pensions alimentaires auxquelles a droit la première épouse de son mari. Or, comme le législateur luxembourgeois le disait si justement par le passé: chacun des époux doit pouvoir refaire sa vie sans que le passé continue à grever économiquement l’avenir !  

2. De la hauteur des pensions alimentaires

Afin d’arriver progressivement à l’abolition complète des pensions alimentaires à titre personnel, il y a lieu de modifier certains principes de base qui ont régi jusqu’à présent ces pensions.

a) Les pensions alimentaires déjà accordées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le divorce ne pourront plus être révisées que vers le bas.

L’amélioration des conditions de vie du débiteur ne pourra plus entraîner une revendication de la part de l’ancien conjoint. Ainsi, par exemple, lorsque le débiteur bénéficie d’une promotion ou d’une augmentation salariale après la séparation de corps ou le divorce, le créditeur d’une pension alimentaire ne doit pas pouvoir profiter de ces augmentations. Le salaire au moment de la séparation de corps ou du divorce reste la base de référence pour la fixation de la pension alimentaire.

 

En outre, il se peut que le débiteur essaie de compenser, au moins en partie, les effets négatifs de la pension alimentaire sur son revenu disponible en prenant sur lui un travail ou des contraintes supplémentaires. Il est évident que le créditeur d’une pension alimentaire ne pourra en aucun cas profiter du travail supplémentaire ou des contraintes additionnelles que le débiteur prend sur lui.

Comptent par exemple dans cette catégorie :

-         les heures supplémentaires

-         un deuxième emploi (deuxième carte d’impôt)

-         les allocations ou primes pour travail difficile, dangereux ou de nuit

-         les indemnités pour vie ou travail à l’étranger

-         etc.

En revanche, l’amélioration des conditions de vie du créditeur doit amener une diminution ou une suppression de la pension alimentaire à titre personnel.

b) Il découle du principe de la liberté économique de chacun des anciens conjoints que toute diminution dans le revenu du débiteur, fût elle volontaire ou non, doit conduire à une diminution proportionnelle des pensions alimentaires. Il est, par exemple, parfaitement possible qu’une discorde soit née au sein du couple marié au sujet de considérations financières. Le mari aurait voulu travailler moins pour des raisons de santé ou pour avoir plus de temps pour se consacrer à sa famille ou à ses loisirs, alors que son épouse aurait insisté sur le maintien du niveau de revenu. Il ne doit pas être envisageable que l’épouse obtienne finalement gain de cause par le biais de la pension alimentaire, en contraignant le mari à gagner le même montant que pendant le mariage pour pouvoir financer la pension alimentaire à titre personnel due à son épouse séparée ou divorcée.  

c) En ce qui concerne les pensions alimentaires fixées selon la nouvelle loi sur le divorce et pour une période maximale de six mois, l’AHL estime que ni la durée du mariage ni le temps consacré à l’éducation des enfants ne doivent être pris en compte. Il va de soi qu’une telle pension alimentaire à durée limitée ne pourra être accordée qu’à des personnes qui sont vraiment dans le besoin.

L’AHL considère en effet qu’une épouse ne doit pas être « payée » spécialement pour chaque année qu’elle a passée avec son mari.

De même, si l’épouse s’est consacrée à l’éducation des enfants, le père l’a certainement fait également en plus de son travail. La négation systématique de l’apport du père dans l’éducation des enfants ne saurait étonner de la part d’un Gouvernement ouvertement misandrique. 

Les critères à retenir doivent être objectifs et se limiter en principe aux diplômes et à la formation professionnelle de l’épouse ainsi qu’à sa fortune personnelle. Des questionsrelatives à la retraite sont à exclure. Si l’état de santé de l’épouse devait être invoqué, il doit pouvoir être contrôlé par un médecin de confiance de l’époux qui veillera à éviter les abus.

L’AHL s’étonne que le Président de la Chambre des Députés se soit particulièrement inquiété du sort des femmes de « plus de 35 ans », comme s’il s’agissait déjà de personnes âgées, alors que les hommes doivent travailler normalement jusqu’à 65 ans. L’AHL ne saurait détecter un quelconque obstacle empêchant les femmes de travailler au moins jusqu’à ce même âge.  L’AHL estime que la société ne peut reléguer la responsabilité pour les demandeuses d’emploi sur leurs anciens maris.    

3. Des cas transfrontaliers

Le Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 qui règle actuellement la plupart des cas transfrontaliers en matière de pensions alimentaire au sein de l’Union Européenne présente des déséquilibres gaves en faveur du créditeur.

L’AHL estime que la faculté économique du débiteur ne peut être estimée correctement que dans son pays de résidence. Interviennent en effet des considérations telles que les déclarations fiscales, le coût de la vie, le pouvoir d’achat, les lois, règlements et habitudes locales etc. Il faudra également éviter que le débiteur ne doive faire traduire de tels documents dans une langue étrangère pour les soumettre aux juridictions d’un autre pays où les risques de mauvaise interprétation ou de préjugés à son encontre sont de toute façon élevés.

Ce Règlement communautaire doit donc être réformé afin de donner à l’avenir beaucoup plus de droits au débiteur des pensions alimentaires.  

L’AHL prie la Commission Européenne de prendre sans tarder des initiatives dans ce sens et elle demande au Gouvernement luxembourgeois d’intervenir auprès de la Commission Européenne et des autres Etats-membres pour renforcer les droits des débiteurs.

4. Des propositions du Gouvernement

L’AHL rejette l’ensemble des propositions du Gouvernement en matière de pensions alimentaires à titre personnel.

a) dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il n’appartient certainement pas au juge de s’immiscer dans la liberté contractuelle des conjoints. Soumettre une convention négociée entre les conjoints à l’approbation ou à l’homologation du juge reviendrait à les déclarer mineurs ou irresponsables.

b) la pension alimentaire n’est pas là pour compenser la disparité dans les niveaux de vie que la rupture du mariage a pu créer. C’est vouloir transformer le mariage en une assurance tous risques pour les femmes aux dépens des hommes. Faut-il rappeler que le niveau de vie des maris baisse aussi après le mariage ? Qui compensera leurs pertes ?  Faut-il souligner que le devoir d’assistance ne vaut que pendant la vie en commun et non après celle-ci ?

 

Faut-il insister encore sur les conséquences néfastes auxquelles les idées du Gouvernement vont immanquablement conduire ? L’introduction d’une notion de compensation indemnitaire récompensera les femmes ayant réussi à trouver un mari riche. L’intérêt matériel risque de passer au tout premier plan dans les critères qui influenceront le choix d’un mari et le mariage d’amour ne sera que trop facilement remplacé par le mariage d’intérêt.

L’AHL estime en plus qu’il n’y a pas lieu de « réparer » une disparité économique après le mariage alors que chacun des anciens conjoints se retrouve après le mariage dans la situation originaire d’avant le mariage et dans laquelle comptent des facteurs tels que le mérite personnel, le niveau des diplômes obtenus, la formation professionnelle, la fortune familiale etc. En fait, c’est le mariage qui crée une disparité par rapport à la normale et non sa dissolution qui rétablit la situation antérieure.   

Ni le Gouvernement ni les pouvoirs publics en général n’ont à s’immiscer dans la vie privée des gens. Ainsi, par exemple, la répartition des tâches au sein des couples ne regarde ni le Ministère dit « de l’Egalité des Chances », ni le juge. L’abolition de la sphère privée est le propre des régimes totalitaires.

c) L’idée de payer un capital à l’épouse au moment du divorce est une autre aberration de l’esprit. Le Gouvernement voudrait-il introduire une « dot au divorce » ou une « prime sur la tête du mari» pour les femmes qui divorcent ? Après combien de divorces successifs, le Gouvernement estimera-t-il qu’une femme se sera suffisamment enrichie ?

L’AHL constate qu’il n’y a aucune cohérence dans la démarche du Gouvernement. D’un côté, il affirme vouloir favoriser la participation de plus en plus de femmes sur le marché du travail, mais de l’autre, il ne cesse de créer toutes les conditions nécessaires à la genèse d’une classe oisive de femmes divorcées. 

Il convient d’abord de rappeler au Gouvernement que le mari n’est pas le tuteur de son épouse. Ce n’est donc pas lui qui saurait être rendu responsable pour les décisions que son épouse prend pour sa propre vie professionnelle. Le mari n’a en effet aucun moyen d’imposer ou, au contraire, d’interdire à son épouse le choix d’une certaine carrière. Il ne peut ni forcer son épouse à rester au foyer, ni la contraindre à aller travailler. Or, il ne saurait y avoir responsabilité sans autorité. Le Gouvernement aurait-il oublié que les femmes sont émancipées depuis plusieurs décennies déjà ?

Il est surprenant d’entendre le Gouvernement parler de « renonciation à une carrière », d’évoquer même un « sacrifice », lorsqu’il évoque la vie des femmes qui restent au foyer. Le Gouvernement oublierait-il que beaucoup de femmes veulent absolument rester au foyer, que ce choix est libre et réfléchi, et que ces femmes sont en général fort satisfaites de ne pas devoir aller travailler à l’extérieur ? Le Gouvernement voudrait-il nier que ce mode de vie est en vérité un privilège que beaucoup de maris offrent ou doivent offrir à leur épouse ? Le Gouvernement entend-il punir les maris après le mariage pour avoir exaucé les souhaits de leur épouse pendant le mariage ?

L’AHL conseille vivement au Gouvernement d’arrêter au plus vite ses éternelles attaques contre les hommes et ses tentatives pour présenter toujours et partout la femme comme une victime de l’homme. L’actuel projet de loi sur la réforme du divorce n’est qu’une nouvelle manœuvre du Gouvernement pour présenter les femmes comme les seules victimes du divorce aux fins de faire porter l’ensemble des conséquences matérielles de la séparation du couple aux hommes.

Déjà actuellement, les conditions de séparation sont tellement favorables aux femmes qu’on ne saurait s’étonner que la plupart des divorces soient sollicitées par les épouses. Avec la nouvelle loi proposée par le Gouvernement, presque plus aucun homme ne pourra se permettre d’envisager un divorce sous peine de courir à sa ruine. Pour les hommes, le mariage sera devenu une prison.

En conclusion, l’AHL s’oppose au projet de loi no. 5155 portant réforme du divorce et demande au Gouvernement de le retirer.

En attendant la clarification des règles qui régissent le divorce et qui déterminent ses conséquences matérielles, l’AHL recommande aux hommes de reporter sine die tout projet de mariage.

L’AHL peut être contactée par téléphone au numéro (+ 352) 691 308 154, par courriel à l’adresseinfos@ahl.lu ou par un courrier postal adressé à son siège, AHL c/o 153, avenue de Luxembourg, L – 4940 Bascharage.

Fait à Luxembourg le 18 octobre 2006

 

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