15 juillet 2008
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Prise de position de l’AHL sur le viol

 

 

 

L’Association des Hommes du Luxembourg (AHL) désire faire part de ses préoccupations sur la question du viol, en particulier suite à quelques procès qui se sont tenus au cours des  dernières années au Grand-Duché. Dans certains cas ni l’AHL, ni d’ailleurs une large partie de l’opinion publique, n’ont pu comprendre pourquoi des hommes se sont vus condamner pour viol, alors qu’il n’y avait soit aucune violence liée à l’acte sexuel incriminé soit absence de toute preuve matérielle à l’appui de l’accusation.

 

Il est évident que de telles évolutions dans la jurisprudence soulèvent de nombreuses questions sur l’évolution de la législation ainsi que sur le bon fonctionnement de la Justice. La question de la sécurité juridique des hommes est posée comme celle, plus importante encore, du respect des règles élémentaires d’un Etat de droit. Dans ce contexte, l’AHL ne saurait taire son exaspération face aux agissements  de certains groupes féministes qui exercent une pression constante sur les Ministères de la Justice, les systèmes judiciaires et les force de Police à travers l’Europe dans le but d’affaiblir encore davantage les droits de la défense dans des procès de viol. 

 

Pour éviter tout malentendu, l’AHL souligne que le viol est un crime qui doit être poursuivi et puni. Elle n’essaie pas et n’essaiera jamais de banaliser, voire de justifier un tel acte. Toutefois, l’AHL estime qu’une personne accusée de viol doit, comme tout autre inculpé, avoir droit à un procès équitable et qu’elle doit pouvoir se défendre efficacement contre des accusations non fondées ou exagérées.

 

Une bonne législation sur le viol doit permettre de punir ce crime tout en évitant de favoriser de fausses accusations.

 

L’AHL rappelle aussi qu’un chacun peut devenir la victime d’un viol, y compris les hommes et les enfants. En même temps elle souligne que même si en règle générale les violeurs sont de sexe masculin,  il y a aussi des cas où des hommes ou des garçons portent plainte contre des violeurs de sexe féminin. La problématique du viol n’est donc pas à sens unique.     

 

1.       De la définition du viol

 

Au cours des dernières années, la notion de viol a été élargie par le législateur.  L’article 375 du Code pénal, dans sa version du 10 août 1992,  dispose que :

 

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

 

Il y a lieu de se demander si cette définition n’excède pas la notion de viol, telle qu’elle est généralement comprise ou interprétée par les citoyens. Ainsi, par exemple, convient-il d’y inclure des notions telles que la ruse ou l’artifice ? Est-ce que le législateur veut vraiment insinuer qu’une personne majeure, saine d’esprit, ne serait pas à même d’évaluer correctement une situation qui peut comprendre une dimension sexuelle? Est-ce que le législateur n’infantilise pas les citoyens qu’il semble croire incapables de se défendre contre la ruse ou l’artifice s’ils peuvent mener à un rapport sexuel?

 

Il n’est pas surprenant que dans d’autres définitions du viol employées à l’étranger, on ne trouve pas ces notions de ruse ou d’artifice. Le législateur luxembourgeois serait bien avisé de les retirer également de cette disposition légale pour ne pas faire injure à l’intelligence des citoyens.

 

Toutefois, si le violeur a employé la ruse ou l’artifice pour abuser d’un enfant, l’AHL estime que le tribunal devrait  tenir compte de ce fait aggravant lors de la fixation de la peine.

 

A toutes fins utiles, il est rappelé que d’autres comportements abjects, tels que par exemple l’administration d’une drogue ou d’une substance pouvant gravement altérer la santé d’autrui peuvent faire l’objet d’une incrimination autonome.

 

La notion de viol doit rester un terme juridique réservé aux situations d’abus graves et notamment à celles où il y a violence. Le risque de définitions trop vastes ou trop vagues est qu’elles peuvent mener à des généralisations abusives. Or, les définitions  utilisées en droit pénal doivent se distinguer par leur clarté et par leur précision pour garantir la sécurité dans l’interprétation et l’application du droit et ce dans l’intérêt de tous les justiciables.

 

Aux yeux de l’AHL, les éléments constitutifs d’un viol doivent être, outre l’acte de pénétration sexuelle et l’absence de consentement de la victime,  l’usage de la force et  l’intention criminelle de commettre un viol.  En même temps, il est évident que certaines catégories de personnes vulnérables doivent bénéficier de la protection particulière de la loi, comme par exemple les enfants, les femmes enceintes, les personnes incapables de se défendre en raison de déficiences physiques ou mentales, etc.

 

Toujours dans le souci de préserver la sécurité juridique, l’AHL invite à la prudence dans l’appréciation d’une éventuelle  absence de consentement de la personne qui se dit violée.

 

En effet, il y a lieu de mettre en garde contre des interprétations abusives de la notion « hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ». Qu’en est-il par exemple des personnes en état alcoolisé ? Est-ce qu’une prétendue victime de viol qui a volontairement consommé de l’alcool avant les faits incriminés peut faire valoir un état d’ébriété pour nier a posteriori son consentement à un acte sexuel? Qu’en est-il des interprétations à nature sociale ? Est-ce que la situation d’une personne dont la situation peut être perçue comme « vulnérable » du point de vue social ou économique peut être invoquée pour accuser une autre personne qui a eu des rapports sexuels avec elle de viol ? Où seraient les seuils objectifs dans une telle approche ?  Et qu’en est-il des personnes qui invoquent des « troubles de leur personnalité »  pour relativiser ou nier a posteriori leur consentement à un acte sexuel? 

 

L’AHL  estime aussi que la passivité ou l’absence de résistance de la part de la victime – réelle ou prétendue -  lors des actes incriminés doit profiter à la défense. Car comment une personne est supposée savoir que son partenaire n’est pas consentant s’il n’oppose aucune résistance?  Dans le cas où  la victime est mineure ou si le violeur fait usage d’une arme, l’AHL estime que la peur de la victime peut expliquer l’absence de résistance.

 

L’AHL insiste surtout aussi sur le critère de l’intention criminelle du violeur comme élément constitutif du  viol. Le jugement Morgan du House of Lords britannique avait retenu ce critère important, qui vient confirmer la responsabilité de l’auteur du crime pour son acte. Au moins les circonstances doivent clairement indiquer que l’auteur du viol avait une intention criminelle qui est encore à distinguer de la préméditation.

 

Par ailleurs, l’AHL s’oppose catégoriquement à l’introduction d’un crime spécifique nommé « viol dans le mariage ». Une telle idée avait été avancée par exemple lors d’un débat d’orientation sur l’égalité des chances à la Chambre des Députés le 29 février 1996.  L’introduction d’un tel crime dans le Code pénal permettrait en effet toutes sortes d’abus ou de chantages. L’AHL estime qu’il y a toujours présomption de consentement entre époux. Une personne qui se considère violée par son partenaire devrait se séparer de lui et introduire une demande en divorce. L’AHL mesure en effet la difficulté de rapporter les preuves d’un tel « viol » qui se serait  probablement passé à huis clos et en l’absence de témoins. Dans la majorité des cas, on se verrait confronté à la parole d’un partenaire contre la parole de l’autre. Même une preuve médicale confirmant qu’il y a eu  un rapport sexuel entre les époux ne constitue pas encore une preuve de viol. L’AHL ne  connaît que trop bien la facilité avec laquelle des plaintes non fondées pour abus sexuels  contre des mineurs  ou  de  violence domestique  peuvent être portées contre des hommes dans des situations de divorce, simplement pour se procurer des avantages matériels ou pour empêcher le père d’obtenir un droit de visite et d’hébergement pour ses enfants. L’introduction d’un crime spécifique de « viol entre époux » pourrait encore aggraver cette situation et même amener des maris et pères parfaitement innocents en prison.   L’AHL estime par ailleurs  que de telles accusations entre époux  et les enquêtes qui s’en suivraient seraient par trop traumatisantes, notamment pour les enfants du couple. La voie de la séparation semble donc être la plus indiquée dans de tels cas.

 

L’AHL se demande aussi pourquoi le Gouvernement a choisi des nouvelles rédactions  pour certains articles du code pénal  pour assimiler les peines de tentative de viol au  viol consommé lorsque l'infraction en question a été accompagnée de meurtre. Soit il y a eu viol, soit il n’y a pas eu de viol, mais que la Justice s’en tienne aux faits!

 

 

2.       Les droits de la défense

 

Dans des cas de viol comme dans tout autre crime, l’AHL se prononce pour le respect absolu de la présomption d’innocence, pour le respect de l’adage « in dubio pro reo » et contre tout renversement de la charge de la preuve. Les principes fondamentaux de l’Etat de droit doivent être respectés également dans les procès de viol. Un procès doit toujours rester équitable. 

 

C’est pourquoi l’AHL est vivement préoccupée par le fait que le Ministère public semble enquêter de plus en plus souvent exclusivement à charge au lieu de rester objectif dans sa démarche. Au cours de certains procès pour viol, on a pu légitimement se demander si les vraies victimes dans ces affaires n’étaient pas les hommes inculpés. Il reste inexplicable comment certaines accusations particulièrement farfelues ont jamais pu mener à des procès.   

 

L’AHL note que les milieux féministes ne cessent de revendiquer l’affaiblissement continu des droits de la défense. Il est ainsi proposé de permettre une accusation par  simple lettre, sans que l’accusateur

ne doive témoigner au tribunal et sans qu’il ne puisse y être questionné. L’AHL est évidemment d’accord pour dire que la victime d’un viol doit être traitée avec beaucoup d’égards, surtout s’il s’agit d’un enfant, qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un appui psychologique si cela est nécessaire et qu’il faut éviter de la traumatiser au tribunal comme ailleurs. Cela ne justifie cependant en aucune façon qu’on puisse abandonner les droits de la défense les plus élémentaires et indispensables  dans un Etat de droit. L’AHL n’acceptera jamais une telle dérive. 

 

Au nom de la vérité et par crainte de la perte de toute objectivité, l’AHL condamne les campagnes du Ministère de la Promotion féminine (nommé actuellement « Ministère de l’Egalité des Chances »), entreprises notamment aussi dans le contexte de la violence domestique, et qui demandent à la Police et à la Justice de toujours  croire la femme. L’AHL estime par contre que les forces de l’ordre et le système judiciaire ont le devoir de  travailler en toute honnêteté et objectivité, sans privilégier ou discréditer ab initio les déclarations d’une personne simplement en raison de son sexe.  Les institutions ou organes de l’Etat  ne doivent pas être transformés en  instruments au service d’idéologies sexistes. Tout à l’opposé du Gouvernement, l’AHL estime que chaque cas doit être examiné de façon objective, avec professionnalisme et compétence, et que la crédibilité accordée à un témoignage ne doit pas être fonction du sexe du témoin. 

 

Ainsi, l’on ne saurait priver la défense d’introduire des éléments à décharge de l’accusé. Les preuves de réputation sexuelle visant à démontrer ou à attaquer la crédibilité du plaignant doivent être recevables. Il faut que les juges puissent connaître toutes les circonstances d’une affaire pour se former une opinion aussi complète et aussi bien informée que possible. Il faut notamment que les juges puissent interroger tous les concernés pour se faire une idée de leur personnalité et de leur crédibilité. C’est pourquoi l’AHL rejette les moyens de preuve basés uniquement sur des déclarations écrites ou des enregistrements sur bande vidéo. De tels procédés n’ont pas leur place dans un Etat de droit et il faut les rejeter avec fermeté et détermination. L’AHL conçoit toutefois qu’en cas de viol d’un enfant de tels procédés soient utilisés pour ménager la victime, à condition toutefois que la défense puisse s’assurer de l’absence de toute manipulation du témoignage.

 

L’AHL s’oppose en outre aux propositions visant à permettre aux associations féminines ou féministes de se constituer partie civile. Il faut craindre en effet que de telles associations militantes ne poursuivent que leurs objectifs idéologiques pour faire condamner un maximum d’hommes, sans être intéressées par la recherche de la vérité dans les cas individuels. Leur intervention au procès empêcherait la Justice à faire son travail avec la sérénité et la neutralité requises. Or la Justice ne peut avoir pour seul but que de trouver la vérité et rien que la vérité.

 

Il faudra en outre veiller à ce que des plaintes pour viol soient introduites peu de temps après les événements incriminés. Il sera ainsi possible de procéder encore à un examen médical de la victime réelle ou prétendue. Un tel examen de la victime devrait d’ailleurs être obligatoire.

 

Finalement, il faudra veiller à traiter de façon particulièrement prudente les cas ou le violeur présumé et sa victime – ou prétendue telle – entretenaient déjà des relations sexuelles avant les événements incriminés. Dans de tels cas, il est probable qu’il sera très difficile pour un tribunal d’arriver à une certitude concernant le consentement ou le non consentement de la victime réelle ou imaginaire.

 

Les tribunaux ont eu à examiner récemment des cas ou la soi-disant victime est maintes fois revenue volontairement vers son prétendu  violeur  pour avoir des rapports sexuels avec lui, en plus vêtue de façon provocante, voire « affriolante ». Dans de tels cas, il doit évidemment être exclu de parler de viol.  Il y a aussi des cas où la prétendue victime n’a jamais indiqué au « violeur » qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels avec lui, mais a quand même porté plainte contre lui quelques années après les faits! On ne peut que s’étonner que la Justice  poursuive des hommes dans de telles circonstances !

 

Au regard de telles dérives, l’AHL estime que la justice devrait faire dorénavant preuve d’une parfaite objectivité en rapport avec les plaintes déposées pour viol et protéger les hommes contre les plaintes loufoques ou rocambolesques. Est-ce que la justice est consciente du fait qu’une plainte injustifiée pour viol peut ruiner la vie d’innocentes personnes ?

 

L’AHL met en garde contre un moyen de preuve reposant exclusivement sur les affirmations de la victime. Celles-ci  peuvent certes s’inspirer du pur respect de la vérité mais elles peuvent parfois aussi résulter d’autres considérations beaucoup moins nobles. N’est-il pas étonnant que dans quelques procès récents, le tribunal ait cru la plaignante sur parole malgré l’absolue invraisemblance de ses propos alors que les déclarations de l’homme –  étayées par l’absence de toute preuve matérielle pouvant appuyer la thèse d’un viol (hors les affirmations de la victime) -  aient été simplement écartées ? Est-ce qu’il y a encore une égalité de traitement des hommes et des femmes devant la loi ?

 

L’AHL estime aussi que les procès pour viol ne devraient pas trop s’étendre dans le temps. Soit l’inculpé est coupable et il devrait alors être rapidement puni pour ses actes, soit il est innocent et il s’agit alors de le libérer dans les meilleurs délais du  cauchemar d’une fausse accusation.

 

 

3.       De la sévérité des peines

 

Le Luxembourg appartient  au groupe des pays démocratiques dont les tribunaux sont les  plus sévères et sans doute même exagérément sévères. On se rappelle par exemple qu’un homme avait  été condamné en décembre 2005 en première instance à sept ans de prison ferme (!) pour avoir prétendument forcé une femme à lui faire une fellation. C’est une peine d’une sévérité comparable à celles prononcées dans d’autres pays pour des crimes autrement plus graves. L’AHL recommande vivement aux tribunaux de respecter une certaine proportionnalité entre la gravité d’un fait et la lourdeur de la punition infligée pour préserver la crédibilité de la justice.

 

 

4.       Des limites d’âge

 

L’actuel article 375, alinéa 2  du Code pénal dispose qu’est « réputé viol (…) tout acte de pénétration sexuelle (…) commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans accomplis ».

 

Le Gouvernement a annoncé vouloir harmoniser ce seuil d’âge avec celui de l’attentat à la pudeur et protéger ainsi de façon spéciale tous les mineurs de moins de 16 ans.

 

Dans l’intérêt des adolescents, l’AHL met en garde contre de telles intentions et fait observer que l’âge auquel les adolescents ont leur premier rapport sexuel tend à diminuer depuis de nombreuses années. Les premiers rapports sexuels ont souvent déjà lieu à un âge bien inférieur à 16 ans. Le changement de loi prévu par le Gouvernement reviendra ainsi à exposer une très grande partie des jeunes gens – donc eux-mêmes souvent mineurs - à un risque de poursuite criminelle.

 

L’AHL souligne aussi la difficulté de connaître avec certitude l’âge d’une jeune personne, d’autant plus que les adolescents indiquent souvent un âge plus élevé que leur âge réel. On ne saurait guère demander aux jeunes gens d’exiger la présentation de pièces d’identité avant d’engager des rapports sexuels avec d’autres adolescents.  

 

L’AHL se prononce en principe pour une peine différenciée en fonction de l’âge de la victime. Les peines devraient être d’autant plus sévères que les mineurs d’âge sont plus jeunes, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de viols commis sur de très jeunes enfants. En raison des problèmes pratiques invoqués ci-dessus, il convient toutefois de ne pas créer trop de catégories d’âge.

 

 

 

5. Conclusions

 

 

L’AHL souligne que le viol est un crime qui doit être poursuivi et puni. En même temps, l’AHL estime qu’une personne accusée de viol doit, comme tout autre inculpé, pouvoir se défendre efficacement contre des accusations non fondées, voire calomnieuses.

 

A cette fin :

 

L’AHL demande une révision de la définition du viol pour y inclure notamment l’intention de commettre un viol comme élément constitutif de ce crime. 

 

Une plainte pour viol doit être introduite peu de temps après l’acte incriminé et s’appuyer sur des preuves solides et notamment sur une expertise médicale.

 

L’AHL demande des procès équitables au cours desquels les droits de la défense soient entièrement respectés. Les peines prononcées doivent être en proportion avec la gravité réelle des faits.

 

Dans l’intérêt des adolescents, l’AHL met en doute l’opportunité de relever le  seuil d’âge de 14 ans à 16 ans à l’article 375, alinéa 2 de la loi du 10 août 1992.

 

L’AHL peut être contactée par téléphone au numéro (+ 352) 691 308 154, par fax au numéro (+352) 26 50 36 07, par courriel à l’adresse infos@ahl.lu ou par un courrier postal adressé à son siège, AHL, 10 rue Basse, L – 4963 Clémency.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2008

 

 

 

 

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